Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 4 › Section 3

ARTICLE 380

Aujourd'hui
(1) Est considérée comme insidieuse, toute question posée au témoin de manière à suggérer la réponse que celui qui la pose souhaite ou espère obtenir. (2) Si la partie adverse fait objection à une question insidieuse posée lors de l'« examination- in-chief» ou de la « re-examination », il ne doit y être répondu qu'avec l'autorisation du Président. (3) Le Président peut autoriser des questions insidieuses lorsqu'elles portent sur des faits non contestés ou déjà suffisamment établis. (4) Des questions insidieuses peuvent être posées pendant la « cross-examination ».
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 75

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Deroulement des debats Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats Tribunal de premiere instance

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Texte officiel

SECTION 380

Sommaire

article 380 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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