Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 4 › Section 3

ARTICLE 379

Aujourd'hui
(1) Le Président peut écarter des débats toute question qui : a) est indécente, offensante, scandaleuse ou insidieuse ; b) a trait à des faits si anciens que leur vérification s'avère impossible ; c) est de nature à prolonger inutilement les débats. (2) Mention de la question et de la décision du Président est portée au plumitif.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 74

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Deroulement des debats Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats Tribunal de premiere instance

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Texte officiel

SECTION 379

Cité par

Sommaire

article 379 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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