(1) Le Président peut écarter des débats toute question qui :
a) est indécente, offensante, scandaleuse ou insidieuse ;
b) a trait à des faits si anciens que leur vérification s'avère impossible ;
c) est de nature à prolonger inutilement les débats.
(2) Mention de la question et de la décision du Président est portée au plumitif.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 74