Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 4 › Section 3

ARTICLE 378

Aujourd'hui
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le Président n'en décide autrement.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 74

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Deroulement des debats Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats Tribunal de premiere instance

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Texte officiel

SECTION 378

Sommaire

article 378 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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