Code de procédure pénale
› Book 3 › Title 0
ARTICLE 378
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le Président n'en
décide autrement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 74
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 378
Sommaire
article 378 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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