Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 378

Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le Président n'en décide autrement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 74

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

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SECTION 378

Sommaire

article 378 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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