Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 377

(1) Le Ministère Public, les autres parties et leurs conseils ont le droit de procéder à l'« examination-in-chief » et à la« re-examination », sous réserve des dispositions de l'article 379. (2) Ils ont le droit de procéder à la « cross-examination » des témoins des autres parties. (3) Les parties peuvent, sur autorisation du Président et dans les conditions définies à l'article 330 (4), procéder à la « cross-examination » de leurs propres témoins.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 74

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SECTION 377

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article 377 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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