ARTICLE 375 — Lorsqu'il existe plusieurs prévenus, chacun d'eux peut procéder à la « crossexamination» du témoin de l'accusation et de la partie civile.
La « re-examination » de ce
témoin ne peut intervenir qu'après qu'il ait subi toutes les« cross-examination ».
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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