Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 351

Lorsque le prévenu n'a pas été cité à personne, il est jugé par défaut s'il ne comparaît pas. Toutefois, si le Tribunal estime nécessaire sa comparution personnelle, il l'ordonne par jugement avant-dire-droit et fixe une nouvelle date d'audience qui lui est notifiée à la diligence du Ministère Public.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 71

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Comparution du prevenu Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats

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SECTION 351

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article 351 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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