(1) Le prévenu cité à personne est tenu de comparaître.
(2) Le prévenu doit également comparaître s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation
faite dans les formes prévues aux articles 48 à 53.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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