Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 348

(1) Le prévenu cité à personne est tenu de comparaître. (2) Le prévenu doit également comparaître s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation faite dans les formes prévues aux articles 48 à 53.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 70

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Comparution du prevenu Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats

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SECTION 348

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article 348 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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