Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 316

Aujourd'hui
La correspondance échangée entre un avocat et son client prévenu ne peut être admise comme preuve contre ce dernier.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 66

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Juridictions de jugement Preuves Regles generales Tribunal de premiere instance

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Texte officiel

SECTION 316

Sommaire

article 316 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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