En cas d'annulation d'une ordonnance de renvoi ou de non-lieu, la Chambre de
Contrôle de l'Instruction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, désigner
un autre Juge d'Instruction ou à défaut, tout autre magistrat du siège du même Tribunal pour
continuer l'information judiciaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 61