Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 13 › Section 2

ARTICLE 281

(1) Lorsque la Chambre de Contrôle de l'Instruction est saisie conformément aux dispositions des articles 277 et 278, elle examine la régularité de l'ensemble des actes de procédure qui lui sont soumis. (2) Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce l'annulation de l'acte vicié et, s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. (3) Après l'annulation, elle peut procéder comme indiqué à l'article 278.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 60

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Constatation et de la poursuite des infractions Controle de l'instruction Recours contre les actes du juge d'instruction

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SECTION 281

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article 281 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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