(1) Lorsque la Chambre de Contrôle de l'Instruction est saisie conformément
aux dispositions des articles 277 et 278, elle examine la régularité de l'ensemble des actes de
procédure qui lui sont soumis.
(2) Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce l'annulation de l'acte vicié et, s'il échet,
celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
(3) Après l'annulation, elle peut procéder comme indiqué à l'article 278.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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