(1) Le magistrat qui effectue le supplément d'instruction visé à l'article 276
jouit des prérogatives du Juge d'Instruction. II peut interroger l'inculpé concerné, entendre des
témoins, procéder s'il ya lieu, à des perquisitions et à des saisies, délivrer des commissions
rogatoires et décerner des mandats.
Toutefois, il ne peut ni statuer sur une demande de mise en liberté, ni rendre une ordonnance
de clôture de l'information.
(2) Il est tenu, à la fin de sa mission, de retourner le dossier à la Chambre de Contrôle de
l'Instruction.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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