Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 13 › Section 2

ARTICLE 280

(1) Le magistrat qui effectue le supplément d'instruction visé à l'article 276 jouit des prérogatives du Juge d'Instruction. II peut interroger l'inculpé concerné, entendre des témoins, procéder s'il ya lieu, à des perquisitions et à des saisies, délivrer des commissions rogatoires et décerner des mandats. Toutefois, il ne peut ni statuer sur une demande de mise en liberté, ni rendre une ordonnance de clôture de l'information. (2) Il est tenu, à la fin de sa mission, de retourner le dossier à la Chambre de Contrôle de l'Instruction.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 60

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Constatation et de la poursuite des infractions Controle de l'instruction Recours contre les actes du juge d'instruction

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SECTION 280

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article 280 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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