(1) Lorsque la Chambre de Contrôle de l'Instruction, statuant sur l'appel relevé
contre une ordonnance du Juge d'Instruction en matière de détention provisoire ou de
surveillance judiciaire ou de restitution des objets saisis, infirme cette ordonnance, elle peut,
selon le cas, soit donner mainlevée du mandat ou de la mesure de surveillance judiciaire, soit
décerner un mandat de détention provisoire ou d'arrêt contre l'inculpé mis en liberté en
exécution de ladite ordonnance, soit ordonner ou non la restitution des objets saisis.
(2) Le Procureur Général assure immédiatement l'exécution de l'arrêt intervenu, nonobstant
l'exercice éventuel d'un pourvoi en cassation formé par la partie intéressée, dans les formes
prévues à l'article 480.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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