Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 3 › Section 5

ARTICLE 214

Aujourd'hui
(1) Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander au Juge d'Instruction de prescrire à l'expert d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée, susceptible de fournir des renseignements d'ordre technique. (2) Si l'expert estime utile d'entendre l'inculpé, il doit le faire en présence de son avocat, s'il en a un, ainsi que du Juge d'Instruction. Toutefois, le médecin expert chargé d'examiner l'inculpé peut poser à ce dernier des questions nécessaires à l'accomplissement de sa mission, hors la présence de son avocat et du Juge d'Instruction.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 46

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Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire L'expertise L'information judiciaire

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Texte officiel

SECTION 214

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 214 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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