(1) Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander au Juge d'Instruction de prescrire à l'expert d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée, susceptible de fournir des renseignements d'ordre technique.
(2) Si l'expert estime utile d'entendre l'inculpé, il doit le faire en présence de son avocat, s'il en a un, ainsi que du Juge d'Instruction. Toutefois, le médecin expert chargé d'examiner l'inculpé peut poser à ce dernier des questions nécessaires à l'accomplissement de sa mission, hors la présence de son avocat et du Juge d'Instruction.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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