(1) Lorsqu'une question d'ordre technique se pose au cours de l'in formation, le
Juge d'Instruction peut, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties y compris
éventuellement l'assureur de responsabilité, ordonner une expertise et commettre un ou
plusieurs experts.
(2) Toute décision de rejet d'une demande d'expertise doit être motivée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 44