Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 185

(1) a) A la fin de son audition, le témoin est invité par le Juge d'Instruction à relire sa déposition. b) Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier et, s'il y a lieu, traduction lui en est faite. (2) Chaque page du procès-verbal est paraphée par le Juge d'Instruction, le greffier, le témoin et, s'il y a lieu, l'interprète requis et l'inculpé en cas de confrontation. (3) Le procès-verbal est signé par le Juge d'Instruction, le greffier, le témoin s'il persiste en ses déclarations et éventuellement par l'interprète et l'inculpé en cas de confrontation. (4) a) Si le témoin ne peut signer, il appose son empreinte digitale. b) S'il refuse désigner, mention en est faite au procès-verbal.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 42

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Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire Temoins

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SECTION 185

Sommaire

article 185 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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