Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 182

Les témoins sont entendus séparément et autant que possible, en présence de l'inculpé.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 41

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire Temoins

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SECTION 182

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Sommaire

article 182 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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