Code de procédure pénale
› Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 3
ARTICLE 182
Les témoins sont entendus séparément et autant que possible, en présence de
l'inculpé.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 41
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
SECTION 182
Cité par
Sommaire
article 182 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte