Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 180

(1) Le Juge d'Instruction peut convoquer ou faire citer tout témoin dont la déposition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. (2) Les témoignages à charge doivent toujours, sauf cas de force majeure dûment consigné au procès-verbal, donner lieu à confrontation entre le témoin et l'inculpé, même si ce dernier annonce son intention de se taire lors de cette confrontation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 41

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Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire Temoins

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SECTION 180

Sommaire

article 180 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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