Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 169

(1) Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le marché peut prévoir des pénalités particulières pour inobservation des dispositions techniques ou sécuritaires. (2) En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10 %) du montant TIC du marché de base avec ses avenants, le cas échéant, sous peine de résiliation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 84

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SECTION 169

Sommaire

article 169 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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