(1) En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du
marché, il lui est appliqué une pénalité de retard, dont le montant est, sauf spécification
contraire du marché, fixé comme suit :
a)
un deux millième (1/2000è) du montant TIC du marché de base par jour
calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel
fixé par le marché
b)
un millième (1/1000è) du montant TIC du marché de base par jour calendaire
de retard au-delà du trentième jour.
(2) Pour les marchés à tranches conditionnelles, les délais et montants
à prendre en compte sont ceux de la tranche considérée.
(3) La remise des pénalités de retard d'un marché ne peut être
prononcée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué qu'après avis
favorable de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.
(4) La copie de la décision de remise des pénalités, soutenue par
l'avis favorable ci-dessus mentionné, est transmise à l'organisme chargé de la régulation
des marchés publics à toutes fins utiles.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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