Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 164

(1) Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte, déduction faite des avances remboursées et le cas échéant de la retenue de garantie. Cette valeur est appréciée en fonction des dispositions prévues dans le marché. (2) Dans le cas d'acomptes versés en fonction des phases techniques d'exécution, le marché peut fixer le montant de chaque acompte de manière forfaitaire, sous forme de pourcentage du montant initial du marché. Les déductions visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont applicables dans les mêmes conditions.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 82

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SECTION 164

Sommaire

article 164 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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