(1) Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations
auxquelles il se rapporte, déduction faite des avances remboursées et le cas échéant de
la retenue de garantie. Cette valeur est appréciée en fonction des dispositions prévues
dans le marché.
(2) Dans le cas d'acomptes versés en fonction des phases techniques
d'exécution, le marché peut fixer le montant de chaque acompte de manière forfaitaire,
sous forme de pourcentage du montant initial du marché. Les déductions visées à
l'alinéa 1 ci-dessus sont applicables dans les mêmes conditions.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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