(1) Sauf dérogation prévue dans le cahier des clauses administratives
particulières, le cc-contractant de l'Administration peut obtenir le paiement d'acomptes
périodiques.
(2) Les modalités de paiement des acomptes sont fixées dans le
cahier des clauses administratives particulières.
(3) Tout paiement d'acompte est subordonné à l'exécution des
prestations prévues dans le marché, et réceptionnés dans les conditions des articles 157
et 158 du présent Code, sous réserve de la preuve de leur paiement par le
cc-contractant de l'Administration, lorsque ces prestations ont été exécutées par des
sous-traitants.
80
(4) En cas de non-paiement d'un sous-traitant pour des prestations
déjà rémunérées par le Maître d'Ouvrage, ce dernier peut prendre à l'encontre du
titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous
traitant.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
Page source 81