Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 162

(1) Sauf dérogation prévue dans le cahier des clauses administratives particulières, le cc-contractant de l'Administration peut obtenir le paiement d'acomptes périodiques. (2) Les modalités de paiement des acomptes sont fixées dans le cahier des clauses administratives particulières. (3) Tout paiement d'acompte est subordonné à l'exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés dans les conditions des articles 157 et 158 du présent Code, sous réserve de la preuve de leur paiement par le cc-contractant de l'Administration, lorsque ces prestations ont été exécutées par des sous-traitants. 80 (4) En cas de non-paiement d'un sous-traitant pour des prestations déjà rémunérées par le Maître d'Ouvrage, ce dernier peut prendre à l'encontre du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous­ traitant.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 81

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SECTION 162

Sommaire

article 162 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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