(1) Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions
de prêt ou des conventions internationales, tout règlement relatif à un marché public
intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement bancaire ou un
organisme financier de droit camerounais agréé de premier rang conformément aux
textes en vigueur ou par crédit documentaire.
(2) Tout tirage sur crédit de financement extérieur est soumis au visa
préalable de la Caisse Autonome d'Amortissement.
(3) Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée
que par voie d'avenant.
(4) Les opérations effectuées par le co-contractant de l'Administration et
susceptibles de donner lieu à versement d'avances, d'acomptes ou à paiement pour
solde, sont constatées par tout moyen laissant trace écrite ou, le cas échéant, suivant
les modalités prévues par le cahier des clauses administratives générales.
SOUS-SECTION Il
DES AVANCES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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