Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 156

(1 )Les prestations exécutées dans le cadre des marchés publics font systématiquement l'objet de réception par une commission dont la composition est indiquée dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché et selon les modalités définies par les Cahiers des Clauses Administratives Générales de travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles. (2) Pour les marchés de travaux et de fournitures, la commission de réception est compétente pour les réceptions partielles, provisoires et/ou définitives. (3) Pour les marchés d'études et d'audit, la réception s'effectue par une Commission de Suivi et de Recette Technique. (4) La commission de réception des marchés de travaux ou de suivi et de recette technique vérifie, le cas échéant, l'existence des certificats de conformité ainsi que le rapport de pré-réception, avant de prononcer la réception des travaux ou la recette technique des études. PRts101Nèt.ëE LA.REPu6llüUi .. - 77 PRESIOENCV OF THE REPU SECRETARIAT GENER SERVICE DU 4ICHIER lEGISlATI F LEGISLATIVE AND ST TUTORY AF com'2ERTIF. NFORME CERTIFIE TRUE COPY -----------------------
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 78

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SECTION 156

Sommaire

article 156 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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