(1 )Les prestations exécutées dans le cadre des marchés publics font
systématiquement l'objet de réception par une commission dont la composition est
indiquée dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché et selon
les modalités définies par les Cahiers des Clauses Administratives Générales de
travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles.
(2) Pour les marchés de travaux et de fournitures, la commission de
réception est compétente pour les réceptions partielles, provisoires et/ou définitives.
(3) Pour les marchés d'études et d'audit, la réception s'effectue par
une Commission de Suivi et de Recette Technique.
(4) La commission de réception des marchés de travaux ou de suivi et
de recette technique vérifie, le cas échéant, l'existence des certificats de conformité
ainsi que le rapport de pré-réception, avant de prononcer la réception des travaux ou la
recette technique des études.
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PRESIOENCV OF THE REPU
SECRETARIAT GENER
SERVICE DU 4ICHIER lEGISlATI F
LEGISLATIVE AND ST TUTORY AF
com'2ERTIF.
NFORME
CERTIFIE
TRUE COPY
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En vigueur depuis le 20 juin 2018
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