(1) L'exécution des marchés publics fait l'objet d'un suivi et d'un contrôle
par:
a)
le Maître d'Ouvrage, ou le Maître d'Ouvrage Délégué à travers le Chef de
service, !'Ingénieur du marché et le Maître d'œuvre, le cas échéant ;
b)
le Ministère chargé des marchés publics à travers des contrôles inopinés;
c)
l'auditeur indépendant à travers des audits a posteriori des marchés publics ;
d)
les autres corps de contrôle de l'Etat prévus par les lois et règlements en
vigueur.
(2) Le contrôle de l'exécution des marchés publics vise à veiller au
respect des normes de qualité, de confort, de sécurité et de pérennité de l'ouvrage.
(3) La maîtrise d'œuvre est exercée par une personne physique ou une
personne morale de droit privé, pour les marchés de travaux et de fourniture d'un
montant supérieur à des seuils fixés par un texte particulier de l'Autorité chargée des
marchés publics.
(4)
Toutefois, pour les Administrations disposant des capacités
techniques appropriées ou dont les textes organiques couvrent les études ou contrôles
techniques, le Ministère chargé des marchés publics peut leur notifier son accord pour la
dérogation à cette maîtrise d'œuvre privée.
(5) Pour les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils visés à
l'alinéa 3 ci-dessus, les Maîtres d'Ouvrage ou Maîtres d'Ouvrage Délégué ne disposant
pas de compétences requises doivent faire appel à une maîtrise d'œuvre externe de
droit public ou privé pour le contrôle de l'exécution.
(6) Lorsque la maîtrise d'œuvre est publique, elle est assurée par
!'Ingénieur du marché.
(7) Pour les marchés de Prestations Intellectuelles portant sur les
études et les audits, la maîtrise d'œuvre se fait sous forme de Commission de Suivi et de
Recette Technique. Cette commission comprend, entre autres, des membres externes
aux services du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué.
(8) Lorsque le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué. ne
dispose pas de personnel qualifié pour la préparation et le suivi de l'exécution des
marchés d'assurances, il peut recourir à l'expertise externe d'un spécialiste dans le
domaine concerné par l'objet de l'assurance, pour la définition des spécifications
techniques des prestations à exécuter, et/ou le suivi de l'exécution du marché.Ce
professionnel, dans les cas où est appelé à exercer comme courtier, doit être agrée,
conformément à la réglementation en vigueur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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