Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 15

(1) Les Présidents et les membres des Commissions de Passation des Marchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d'une bonne moralité et maîtrisant la réglementation des marchés publics. (2) Les Présidents des Commissions de Passation des Marchés sont nommés pour un mandat de deux (02) ans, renouvelable une fois. Toutefois, il peut être mis fin à leur mandat à tout moment, en cas de manquement avéré. 11 (3) Les Présidents doivent en outre être choisis, autant que faire se peut, en fonction de leur lieu de résidence.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 11

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SECTION 15

Sommaire

article 15 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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