ARTICLE 61 — (Ordonnance n° 72/21 du 19 octobre 1972).Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice ainsi que les grosses et expéditions des contrats et tous actes susceptibles d'exécution forcée, sont revêtus de la formule exécutoire ainsi introduite :
" République du Cameroun "
" Au nom du Peuple Camerounais"
et terminée par la mention suivante :
" En conséquence le Président de la République du Cameroun mande et ordonne à tous Huissiers et
Agents d'exécution sur ce requis de mettre le présent arrêt (ou jugement, etc...) à exécution, aux
Procureurs Généraux, Officiers de force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis" .
" En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement) a été signé par "
[Ancienne forme :
(D. du 12 juin 1947).- Les expéditions exécutoires des jugements seront intitulées ainsi qu'il suit :
" République Fédérale du Cameroun "
" Au nom du Peuple Camerounais "
et terminées par la formule suivante :
" En conséquence, la République Fédérale du Cameroun mande et ordonne à tous huissiers sur ce
requis de mettre cet arrêt (ou jugement) exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. "
" En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement) a été signé par Monsieur le Président et le greffier.
]
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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