Si la partie a négligé de demander l'exécution provisoire ou si les juges ont omis de
statuer sur la demande faite, l'exécution provisoire ne peut plus être accordée par un second
jugement, mais, dans tous les cas, elle pourra toujours être demandée sur l'appel dans les conditions
de l'article 204 du présent code ou sur l'opposition.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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