Le dépôt ou la consignation visés aux deux articles précédents seront effectués à la
Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains d'un notaire ou d'un établissement bancaire
commis à cet effet, suivant les modalités fixées par la décision les prescrivant.
Ils emporteront affectation spéciale et privilège de l'article 2073 du Code civil au profit de la partie pour
sûreté des droits de laquelle ils ont été effectués.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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