Sauf dans les cas où il s'agit d'une dette de caractère alimentaire ou de réparation d'un
dommage causé à la personne, la partie condamnée pourra éviter que l'exécution provisoire soit
poursuivie en obtenant du juge des référés l'autorisation de consigner les espèces ou les valeurs
suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Dès l'instant où ladite condamnation aura été effectuée, les garanties constituées par la partie au
profit de laquelle l'exécution provisoire aura été prononcée, étant devenues sans objet, seront
libérées.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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