Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 2 › Title 7

ARTICLE 555

Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à faire par chacune des parties intéressées auront été établis par le Notaire, suivant les articles 829, 830, 831 du Code Civil, les lots seront faits par l'un des cohéritiers, s'ils sont tous majeurs, s'ils s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi accepte la commission ; dans le cas contraire, le Notaire, sans qu'il soit besoin d'aucune procédure, renverra les parties devant le juge-commissaire, et celui-ci nommera un expert.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 66

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Partages et licitations Procédures relatives à l'ouverture d'une succession

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article 555 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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