Le jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s'il y a lieu, un
Juge, conformément à l'article 823 du Code civil, et en même temps un Notaire.
Si, dans le cours des opérations, le Juge ou le Notaire est empêché, le Président du Tribunal
pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible d'opposition
ni d'appel.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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