Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 2 › Title 7

ARTICLE 548

En prononçant sur cette demande, le Tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du Tribunal. Dans ce dernier cas les immeubles devront être préalablement immatriculés conformément aux dispositions de l'article 189 du décret du 21 juillet 1932 (article 390 du présent Code). Le Tribunal pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y aura des mineurs en cause ; dans le cas de licitation, le Tribunal déterminera la mise à prix, conformément à l'article 541.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 65

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Partages et licitations Procédures relatives à l'ouverture d'une succession

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article 548 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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