Dans les autres cas, et notamment lorsque le Tribunal aura ordonné le partage sans
faire procéder à un rapport d'expert, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître, au
jour indiqué, devant le Notaire commis, à l'effet de procéder au compte, rapport, formation de masse,
prélèvements, composition de lots et fournissements, ainsi qu'il est ordonné par le Code Civil, article
828.
Il en sera de même après qu'il aura été procédé à la licitation, si le prix de l'adjudication doit être
confondu avec d'autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les
divers lots.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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