Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à faire par chacune des
parties intéressées auront été établis par le Notaire, suivant les articles 829, 830, 831 du Code Civil,
les lots seront faits par l'un des cohéritiers, s'ils sont tous majeurs, s'ils s'accordent sur le choix, et si
celui qu'ils auront choisi accepte la commission ; dans le cas contraire, le Notaire, sans qu'il soit
besoin d'aucune procédure, renverra les parties devant le juge-commissaire, et celui-ci nommera un
expert.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 66
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.