Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 2 › Title 7

ARTICLE 553

Dans les autres cas, et notamment lorsque le Tribunal aura ordonné le partage sans faire procéder à un rapport d'expert, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître, au jour indiqué, devant le Notaire commis, à l'effet de procéder au compte, rapport, formation de masse, prélèvements, composition de lots et fournissements, ainsi qu'il est ordonné par le Code Civil, article 828. Il en sera de même après qu'il aura été procédé à la licitation, si le prix de l'adjudication doit être confondu avec d'autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 65

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Partages et licitations Procédures relatives à l'ouverture d'une succession

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article 553 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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