Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou plusieurs immeubles
sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l'estimation,
composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'article 466 du Code civil ; et, après que leur rapport
aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant le Notaire
déjà commis par le Tribunal, aux termes de l'article 547.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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