Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 2 › Title 7

ARTICLE 552

Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'article 466 du Code civil ; et, après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant le Notaire déjà commis par le Tribunal, aux termes de l'article 547.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 65

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Partages et licitations Procédures relatives à l'ouverture d'une succession

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article 552 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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