En prononçant sur cette demande, le Tribunal ordonnera par le même jugement le
partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du Tribunal.
Dans ce dernier cas les immeubles devront être préalablement immatriculés conformément aux
dispositions de l'article 189 du décret du 21 juillet 1932 (article 390 du présent Code).
Le Tribunal pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il y sera
immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y aura des mineurs en cause ; dans
le cas de licitation, le Tribunal déterminera la mise à prix, conformément à l'article 541.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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