Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 2 › Title 7

ARTICLE 547

Le jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s'il y a lieu, un Juge, conformément à l'article 823 du Code civil, et en même temps un Notaire. Si, dans le cours des opérations, le Juge ou le Notaire est empêché, le Président du Tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible d'opposition ni d'appel.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 65

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Partages et licitations Procédures relatives à l'ouverture d'une succession

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article 547 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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