Les avocats-défenseurs et huissiers ou agents d'exécution qui auront excédé les bornes
de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autres administrateurs qui auront
compromis les intérêts de leur administration, pourront être condamnés aux dépens, en leur nom et
sans répétition, même aux dommages et intérêts s'il y a lieu, sans préjudice de l'interdiction contre les
avocats-défenseurs, huissiers et agents d'exécution et de la destitution contre les tuteurs et autres,
suivant la gravité des circonstances.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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