ARTICLE 50 — Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens
Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants,
descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré : les juges pourront aussi compenser les
dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelque chef.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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