Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 4

ARTICLE 45

Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ni lorsque, par son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier, ni enfin lorsque la loi interdit tous délais.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 9

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article 45 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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