Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses
biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ni lorsque,
par son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier, ni enfin
lorsque la loi interdit tous délais.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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