Le président ou le juge de Paix et les greffiers signeront chaque jugement dans un délai
maximum de cinq jours à compter du jour de son prononcé.
Il est expressément interdit au greffier de délivrer expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé,
sous peine d'être poursuivi comme faussaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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