(Art. 71 du décret du 21 juillet 1932).- Il est loisible aux parties, pour éviter de recourir à
la procédure qui vient d'être décrite, de convenir dans l'acte constitutif d'hypothèque ou dans un acte
postérieur, mais à la condition que cet acte soit inscrit, que, à défaut de payement de l'échéance, le
créancier pourra faire vendre l'immeuble hypothéqué par-devant un Notaire du lieu où les biens sont
situés. Dans ce cas la vente a lieu aux enchères publiques devant un notaire commis par simple
ordonnance rendue sur requête du Président du Tribunal ou du Juge de paix à compétence étendue,
après accomplissement des formalités prévues aux articles 396 et suivants.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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